L’article 1202 du code civil dispose que : «
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément
stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein
droit, en vertu d'une disposition de la loi.
»
Le principe est donc à la stipulation expresse, c’est-à-dire expressément
écrite dans une convention, mais il est des cas prévus par la loi dans
lesquels la solidarité s’applique de plein droit.
C’est le cas entre les époux au regard de l’article 220 du code civil : «
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul
les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou
l'éducation des enfants
: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre
solidairement
».
On parle ici de solidarité légale et cette dernière est
applicable seulement dans les cas où les contrats passés ont pour objet « l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants » (loyer, charges
du logement, frais de scolarité, habillement, voiture familiale, etc…).
Ainsi, une dette manifestement excessive dans son montant ou dans
son objet ne tombera donc pas sous le coup de cette solidarité
légale.
La solidarité légale s’éteint lorsqu’une procédure de divorce est engagée.
Par ailleurs, dans les cas où la solidarité légale n’est pas applicable,
les époux peuvent s’engager expressément de façon solidaire, on parle alors
de solidarité conventionnelle.
Attention
: La solidarité conventionnelle ne s’éteint pas lorsqu’une procédure de
divorce est engagée.
Par exemple :
les époux ayant conclu un contrat de bail pour la location du domicile
conjugal, sont solidaires au titre de la solidarité légale, mais également
au titre de la solidarité conventionnelle prévue au contrat de bail. Dès
lors, s’ils engagent une procédure de divorce, la solidarité légale
s’éteint, mais la solidarité conventionnelle demeure, tant qu’un des époux
n’aura pas donné congé du logement !
Intervenant dans le cadre de procédures de divorces amiables et
judiciaires, vous pouvez me contacter au 04 58 00 39 83 ou bien par mail
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