L’article L 521-4 du code de la consommation dispose que :
« Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil »
Il en résulte que la proposition d’assurance faite par le distributeur doit être en adéquation avec la situation et les besoins du souscripteur.
Cet article est corroboré par l’article L 521-1 du code de la consommation :
« Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent »
Par ailleurs, la jurisprudence considère que le devoir d’information incombant à l’assureur ou à son intermédiaire ne s’achève pas avec la simple remise de la notice d’assurance.
Cass 2ème civ 13 janvier 2005, pourvoi n° 03-17.199
Et pour respecter son obligation d’information et son devoir de conseil, l’assureur est tenu d’éclairer le souscripteur éventuel sur l’adéquation des risques couverts avec sa situation personnelle et même sur les modalités d’action de la garantie en cas de survenance du sinistre.
Cass Ass plènière 2 mars 2007, pourvoi n°06-15.267